Le Code général des Impôts n’existe pas
Beaucoup de justiciables cherchent désespérément un document le plus élémentaire qui soit :
L’acte de ratification par le Parlement de la PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE GÉNÉRAL DES
IMPÔTS.
L’examen du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS montre qu’il est divisé en deux parties :
• · La partie législative.
• · La partie réglementaire.
Des le début de ses études, l’étudiant de capacité en droit connaît la différence entre : •
·Texteslégislatifsfaitsparlepouvoirlégislatif(LOIS).
• ·Textesréglementairesfaitsparlepouvoirexécutif(DÉCRETS,ARRÊTÉS).
On ne trouve trace d’aucun texte législatif à l’origine de la partie législative du C.G.I.
Le Mégacode Dalloz « CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS » l’expose très clairement dans son «
AVERTISSEMENT » :
« Le Code Général des Impôts a été promulgué par un décret du 6 avril 1950 et mis à jour depuis
par plusieurs décrets (...)
« Au Code Général des Impôts proprement dit s’ajoutent les textes réglementaires (...) »
La partie législative du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS n’a pas été faite par le législateur mais
par
le gouvernement, par le pouvoir exécutif, pas par le Parlement.
Il n’y a donc pas de partie législative du CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS, ET CE, EN
VIOLATION DE LA CONSTITUTION.
Le juge n’a pas à contrôler la CONSTITUTIONNALITÉ d’une loi. ICI, il n‘y a pas de loi.
Pourtant s’il y a une partie législative distincte d’une partie réglementaire dans le CODE
GÉNÉRAL DES IMPOTS, c’est bien pour distinguer les textes législatifs et les textes
réglementaires, ou alors les mots n’ont plus de sens, et le mot d’impôt non plus.
C’est la Constitution qui définit la différence entre les textes législatifs et les textes réglementaires
et celui qui est AUTORISÉ à les faire.
Il suffit de lire le texte de la Constitution du 4 octobre 1946, sous laquelle a été pris le texte du
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS.
Le texte qui a été pris pour faire la partie législative du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS est un
décret, le décret du 6 avril 1950, qui par définition, n’est pas une loi.
« Article 3. – La souveraineté nationale appartient au peuple français.
« Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
« Le peuple l’exerce, en matière constitutionnelle, par le vote de ses représentants et par le
référendum.
« En toutes autres matières, il l’exerce par ses députés à l’Assemblée nationale, élus au suffrage
universel, égal, direct et secret. (...)
« Article 13. – L’Assemblée nationale vote seule la loi. Elle ne peut déléguer ce droit.
« Article 14. – Le président du Conseil des ministres et les membres du Parlement ont l’initiative
des lois. Les projets de loi et les propositions de loi formulés par les membres de l’Assemblée
nationale sont déposés sur le bureau de celle-ci. Les propositions de loi formulées par les membres
du Conseil de la République sont déposées sur le bureau de celui-ci et transmises sans débat au
bureau de l’Assemblée nationale. Elles ne sont pas recevables lorsqu’elles auraient pour
conséquence une diminution de recettes ou une création de dépenses.
« Article 15. – L’Assemblée nationale étudie les projets et propositions de loi dont elle est saisie,
dans des commissions dont elle fixe le nombre, la composition et la compétence.
« Article 47. – Le président du Conseil des ministres assure l’exécution des lois. »
Aucun droit au pouvoir exécutif à faire une loi A LA PLACE du pouvoir législatif.
Dire le contraire amènerait comme conclusion et conséquence tragique qu’il n’y a pas de séparation
des pouvoirs dans la République Française,
Or, comme l’expose la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, reprise
dans le Préambule de la Constitution en vigueur :
« Préambule
« Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux
principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789,
confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946. »
« Article 16 – Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des
pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.
AINSI ACCEPTER D’APPLIQUER LA PARTIE LEGISLATIVE DU C.G.I, faite de façon
incontestée par un décret (décret du 6 avril 1950), ce serait priver la République de Constitution et
donc saper toute autorité dans tout le pays.
En ce qui concerne les textes législatifs et réglementaires, il en est de même sous l’empire de la
constitution en vigueur, celle de la Vème République :
La Constitution du 4 octobre 1958 est le texte fondateur de la Ve République.
Adoptée par référendum le 28 septembre 1958, elle organise les pouvoirs publics, en définit leur
rôle et leurs relations.
Norme suprême du système juridique français, elle a été modifiée à dix-sept reprises depuis sa
publication par le pouvoir constituant, soit par le Parlement réuni en Congrès, soit directement par
le peuple à travers l’expression du référendum.
A la révision du 22 février 1996, la Constitution était subdivisée en quinze titres, soit un total
quatre-vingt-six articles et un Préambule.
La révision du 28 juin 1999 ajoute un alinéa et un article, soit désormais seize titres, quatre- vingt-
neuf articles et un Préambule.
Ce dernier renvoie directement et explicitement à deux autres textes fondamentaux : la
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et le Préambule de la
Constitution du 27 octobre 1946 (la Constitution de la IVe République).
Les juges n’hésitant pas à les appliquer directement, le législateur étant toujours soucieux de les
respecter, sous le contrôle vigilant du juge constitutionnel, ces énumérations de principes essentiels
ont leur place dans le bloc de constitutionnalité.
Sa dernière modification est la Loi constitutionnelle no 2003-276 du 28 mars 2003 relative à
l’organisation décentralisée de la République.
OR :
On ne peut que constater que la Constitution de la Vème république prévoit de façon explicite que
la loi n’est votée que par le Parlement
« Art. 34. – La loi est votée par le Parlement. La loi fixe les règles concernant :
• ·les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des
libertés publiques ;
• ·les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
• ·la nationalité,l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et
libéralités ;
• ·la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables; la procédure
pénale ;
• ·l’amnistie;
• ·la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats;
• ·l’assiette,le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes
natures ;
• ·le régime d’émission de la monnaie.
• ·La loi fixe également les règles concernant: le régime électoral des assemblées
parlementaires et des assemblées locales la création de catégories d’établissements publics ; les
garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat ; les
nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur
privé.
• ·La loi détermine les principes fondamentaux: de l’organisation générale de la Défense Nationale ;
de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
de l’enseignement ; du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et
commerciales ; du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
• ·Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous
les réserves prévues par une loi organique.
• ·Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son
équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses,
dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
• ·Des lois de programmes déterminent les objectifs de l’action économique et sociale de l’Etat.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.
« Art. 37. – Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère
réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par
décrets pris après avis du Conseil d’Etat. Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en
vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil
Constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.
« Art. 38. – Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement
l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont
normalement du domaine de la loi.
« Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’Etat. Elles entrent
en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas
déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation.
A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent
plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. »
A moins de vouloir faire de la République Française une nation SANS CONSTITUTION, on ne
voit pas l’intérêt à violer ainsi les principes les plus fondamentaux.
Un autre aspect non moins tragique est le fait que maintenir une demande d’une somme due par les
fonctionnaires de l’administration fiscale, ainsi que toute personne qui en serait leur complice, sur le
fondement du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS actuel tombe sous le coup de l’article 432-10 du
Code Pénal en vigueur :
CODE PÉNAL article 432-10, réprimant l’infraction de concussion et tentative :
« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service
public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou
taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans
d’emprisonnement et de 500.000 F d’amende.
« Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d’accorder sous une forme
quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions,
impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.
« La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. »
La Circulaire du Garde des Sceaux relative au nouveau code pénal applicable au 1er mars 1994
exposait à ce sujet :
« Section 3. – Cette section reprend les infractions traditionnelles que sont la concussion, la
corruption, le trafic d’influence, la prise illégale d’intérêt et la soustraction ou le détournement de
biens publics.
« Paragraphe 1. – De la concussion : « Les dispositions de l’article 432-10 réprimant la concussion
reprennent en les simplifiant les dispositions de l’actuel article 174. Les éléments constitutifs de
cette infraction ne sont pas modifiés. Il n’est plus précisé que les bénéficiaires de
la concussion sont punis comme complices, ainsi que l’indique aujourd’hui l’avant dernier
alinéa de l’article 174, les règles de droit commun de la complicité ou les dispositions réprimant le
recel permettant de les sanctionner dès lors qu’ils connaissent le caractère frauduleux des
exonérations dont ils ont fait l’objet. La peine d’emprisonnement encourue est inchangée (cinq ans).
L’amende est portée de 40.000 à 500.000 F. »
Au niveau de la connaissance de l’infraction, on imagine mal vu le niveau de recrutement et de
formation des personnes de l’administration fiscale que les fonctionnaires triés sur le volet ne
sachent pas la différence entre décret et loi, texte réglementaire et législatif, et ignorent ce qu’on
doit leur apprendre dés le début de leur formation : le CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS a été
promulgué par décret, le décret du 6 avril 1950, comme le rappelle, pour ceux qui n’auraient pas
appris cela dans leurs cours, le Code Dalloz « CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS » lui même.
« Art. 37. – Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère
réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par
décrets pris après avis du Conseil d’Etat. Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en
vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil
Constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.
« Art. 38. – Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement
l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont
normalement du domaine de la loi.
« Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’Etat. Elles entrent
en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas
déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation.
A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent
plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. »
A moins de vouloir faire de la République Française une nation SANS CONSTITUTION, on ne
voit pas l’intérêt à violer ainsi les principes les plus fondamentaux.
Un autre aspect non moins tragique est le fait que maintenir une demande d’une somme due par les
fonctionnaires de l’administration fiscale, ainsi que toute personne qui en serait leur complice, sur le
fondement du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS actuel tombe sous le coup de l’article 432-10 du
Code Pénal en vigueur :
CODE PÉNAL article 432-10, réprimant l’infraction de concussion et tentative :
« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service
public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou
taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans
d’emprisonnement et de 500.000 F d’amende.
« Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d’accorder sous une forme
quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions,
impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.
« La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. »
La Circulaire du Garde des Sceaux relative au nouveau code pénal applicable au 1er mars 1994
exposait à ce sujet :
« Section 3. – Cette section reprend les infractions traditionnelles que sont la concussion, la
corruption, le trafic d’influence, la prise illégale d’intérêt et la soustraction ou le détournement de
biens publics.
« Paragraphe 1. – De la concussion : « Les dispositions de l’article 432-10 réprimant la concussion
reprennent en les simplifiant les dispositions de l’actuel article 174. Les éléments constitutifs de
cette infraction ne sont pas modifiés. Il n’est plus précisé que les bénéficiaires de
la concussion sont punis comme complices, ainsi que l’indique aujourd’hui l’avant dernier
alinéa de l’article 174, les règles de droit commun de la complicité ou les dispositions réprimant le
recel permettant de les sanctionner dès lors qu’ils connaissent le caractère frauduleux des
exonérations dont ils ont fait l’objet. La peine d’emprisonnement encourue est inchangée (cinq ans).
L’amende est portée de 40.000 à 500.000 F. »
Au niveau de la connaissance de l’infraction, on imagine mal vu le niveau de recrutement et de
formation des personnes de l’administration fiscale que les fonctionnaires triés sur le volet ne
sachent pas la différence entre décret et loi, texte réglementaire et législatif, et ignorent ce qu’on
doit leur apprendre dés le début de leur formation : le CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS a été
promulgué par décret, le décret du 6 avril 1950, comme le rappelle, pour ceux qui n’auraient pas
appris cela dans leurs cours, le Code Dalloz « CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS » lui même.
En tout état de cause, les fonctionnaires ou huissiers, fonctionnaires de police ou serruriers
accompagnant les dits huissiers, ou banquiers, tous destinataires du présent avertissement citoyen,
ne pourront plus prétendre ignorer l’impossibilité de demander une somme quelconque au nom de
la partie législative du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS.
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Suite a une erreur de législation, a l instar de l erreur commise récemment en matiere pénale qui a
permis la libération de bon nombre de condamnés, de nombreux contribuables peuvent refuser de
payer l impot en raison de l inconstitutionnalité des textes récemment réformés du Nouveau code de
procédure d éxécution, pour le volet fiscal.
Me Eric Vigneron, Avocat installé en République Dominicaine, spécialisé en droit fiscal et droit
international vient de soulever le lievre et a déposé devant un tribunal Administratif Francais en
matiere ficale, domaine dans lequel la représentation est libre, un recours en question préjudicielle
de constitutionnalité pour contester le droit du Trésor public de poursuivre le recouvrement de l
impot.
Il explique qu’en l Etat des textes, depuis la modification par Décret 2012-783 du 30 mai 2012, le
comptable des impôts n a plus compétence légale pour l exécution du recouvrement fiscal.
En effet la compétence du Trésor Public pour le recouvrement fiscal des articles L 257 OA et L 258
A du Livre des Procédures Fiscales cités dans les avis ou commandements trouve sa source
dans le nouveau code de procédure civile d’exécution, applicable depuis le 1er juin 2012, en son
article R 122-2 (créé par le Décret 2012-783 du 30 mai 2012) qui attribue compétence aux agents de
la DGFP pour les poursuites dans les conditions de l’article L 258 A du livre des procédures fiscales
(LPF).
Cet article R 121-4 du code de procédure civile est déclaré d’ordre public par publication du décret
précité du 30 mai 2012.
Or en matiere fiscale, notamment en matiere de recouvrement, les règles ne peuvent pas être
déclarées d’ordre public par décret mais ne peuvent l’être que par la loi ou par Ordonnance, selon la
constitution.
Par conséquent ces dispositions sont anticonstitutionnelles et chaque contribuable peut contester le
droit du Trésor Public de poursuivre le paiement de l impot.
La légalité de l’impôt
Les sources de ce principe
Le principe de la légalité de l’impôt, est énoncé dans deux sources juridiques :
1- Dans la Constitution de 1958, le principe est énoncé à l’article 34 du texte constitutionnel qui
réserve la création des normes fiscales au seul législateur : « la loi fixe les règles relatives à
l’assiette, aux taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature ».
2- Dans la DDHC de 1789, le principe de la légalité de l’impôt n’est pas directement énoncé, l’idée
en est formulée à travers l’article 14 : « tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes, ou
par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en
suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée ». La lecture de
l’article 14 montre que c’est le principe du consentement de l’impôt par les citoyens ou par leurs
représentants qui est énoncé. Ce principe de consentement de l’impôt est un principe politique : le
droit pour les citoyens d’accepter l’impôt, de le consentir librement d’eux-mêmes ou par leurs
représentants.
Il y a un lien étroit entre le principe de l’article 14 et le principe de la légalité de l’impôt énoncé à
l’article 34 Constitution de 1958. Le principe de la légalité de l’impôt est la traduction juridique du
principe politique du consentement de l’impôt par les citoyens/ou leurs représentants.
A partir du moment où les citoyens consentent à l’impôt, leur consentement va s’exprimer à travers
la loi. Ce lien vient d’être officiellement rappelé par le Conseil constitutionnel dans une décision du
28 juin 2010. Le Conseil expliquait qu’il y avait un lien entre l’article 14 DDHC de 1789 et le
principe de légalité de l’impôt.
La portée du principe de légalité de l’impôt
Le principe de légalité de l’impôt présente les grandes caractéristiques suivantes :
Il existe une compétence exclusive du législateur dans la création des normes fiscales :il n’y a que
la loi qui peut créer les normes fiscales. Cette compétence exclusive est très étendue, l’article 34C
énumère le périmètre du domaine de la loi : l’assiette, le taux, les modalités de recouvrement. Dans
tous ces domaines, il y a exclusivité de la loi sans qu’aucune autre autorité ne puisse valablement
s’y substituer.
La compétence exclusive du législateur demeure même s’il peut exister par ailleurs,des
démembrements du pouvoir fiscal. En France, il existe un certain découpage dans l’organisation du
pouvoir fiscal en vertu du principe constitutionnel de la libre administration des collectivités
territoriales (CT). Elles ont le droit de fixer elles-mêmes les taux d’imposition de certains de leurs
impôts (cela est vrai pour les 4 grandes taxes locales depuis 1981). Ce
démembrement du pouvoir fiscal entre l’Etat et les CL est organisé par le législateur lui-même. Il
n’y a pas d’atteinte à la compétence exclusive du législateur en matière fiscale. Le législateur fixe
les cadres et les limites dans lesquelles peuvent intervenir la fixation des taux de certains impôts
locaux. La loi reste exclusivement compétente pour déterminer les règles relatives à l’assiette et aux
modalités de recouvrement de tous les impôts (y compris les impôts locaux). Le pouvoir fiscal des
CL est un pouvoir partiel et limité, il reste subordonné aux limites données par la loi.
La compétence exclusive crée des obligations au législateur. Il doit exercer à plein cette obligation.
Au cas où le législateur ne l’exercerait pas conformément à ce que prescrit l’article 34C, il encourt
le risque d’une censure de la part du Conseil constitutionnel au motif tiré de l’incompétence
négative. A travers cette obligation, le législateur a une compétence exclusive étendue qui lui
interdit de déléguer cette compétence aux autorités détentrices du pouvoir réglementaire. La loi ne
peut pas confier aux décrets le soin de fixer le taux d’un impôt. La loi ne peut pas déléguer le
pouvoir de création des normes fiscales. En revanche, la loi peut parfaitement confier au pouvoir
règlementaire une compétence subordonnée d’exécution pour l’application des lois fiscales. On
rencontre en matière fiscale, une technique qui permet au législateur de préciser que les mesures
nécessaires à l’application de la loi seront précisées par voie réglementaire (par décret) : c’est une
compétence subordonnée du décret pour l’application des lois fiscales. Cette compétence
subordonnée est compatible avec le principe de légalité en matière fiscale, parce qu’elle ne lui porte
pas atteinte.
La compétence exclusive de la loi dans la création des normes fiscales ne signifie que toutes les
dispositions présentes dans le Code général des impôts ont une nature législative. Dans le Code
général des impôts, on trouve deux types de dispositions : les dispositions législatives qui seules
peuvent déterminer les règles relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement. Il y a
des dispositions règlementaires qui sont des précisions apportées par décret aux lois fiscales.
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